J.O. 223 du 24 septembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 15748

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Arrêté du 11 septembre 2002 relatif aux missions, à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du travail social


NOR : SOCA0222957A



Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son livre IV ;

Vu le décret n° 84-630 du 17 juillet 1984 modifié relatif au Conseil supérieur du travail social,

Arrête :


Article 1


Le Conseil supérieur du travail social apporte son expertise au ministre chargé des affaires sociales sur les problématiques du travail social et des formations sociales. Il assure une veille sur les nécessaires évolutions du travail social, des formations sociales et des pratiques professionnelles liées à la mise en oeuvre des politiques publiques.

A cette fin, le ministre chargé des affaires sociales peut demander au conseil de formuler des avis, recommandations et propositions, notamment dans le cadre de rapports. Le conseil met en place des groupes ad hoc et peut faire appel à des experts extérieurs.

Le conseil reçoit une information sur les projets concernant le champ social ainsi que sur les travaux menés par la commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale. Il peut attirer l'attention de la commission professionnelle consultative sur les questions liées aux professions et aux formations sociales.

Le conseil donne son avis sur le Schéma national des formations sociales. Il reçoit une information sur sa mise en oeuvre et sur le contenu des schémas régionaux.

Article 2


Le Conseil supérieur du travail social est présidé par le ministre chargé des affaires sociales.

Article 3


Les avis du Conseil supérieur du travail social sont rendus à la majorité absolue des suffrages exprimés. Les modalités du vote sont précisées par le règlement intérieur du Conseil supérieur du travail social.

Article 4


Outre son président, le Conseil supérieur du travail social est composé de membres titulaires nommés par arrêté et répartis comme suit :

Onze représentants des départements ministériels concernés :

- un représentant du ministre chargé de la santé ;

- un représentant du ministre chargé de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ;

- un représentant du ministre chargé de l'emploi et de la formation professionnelle ;

- un représentant du ministre chargé de la ville ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

- un représentant du ministre chargé de l'enseignement scolaire ;

- un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;

- un représentant du ministre chargé de la justice ;

- un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

- un représentant du ministre chargé de l'intérieur ;

- un représentant du délégué interministériel à l'insertion des jeunes.

Trois représentants des collectivités territoriales :

- un maire désigné par l'Association des maires de France (AMF) ;

- un président de conseil général désigné par l'Assemblée des départements de France (ADF) ;

- un président de conseil régional désigné par l'Association des régions de France (ARF).

Quatre représentants des caisses de protection sociale :

- un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS) ;

- un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMTS) ;

- un représentant de la Caisse centrale de mutualité sociale agricole (CCMSA).

Onze représentants des organisations syndicales de salariés du secteur de l'action sociale :

- trois représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

- trois représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;

- un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un représentant de la Confédération française de l'encadrement CGC ;

- un représentant de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA).

Sept représentants des organisations syndicales d'employeurs du secteur de l'action sociale :

- trois représentants de l'Union des fédérations et syndicats nationaux d'employeurs sans but lucratif du secteur sanitaire, médico-social et social (UNIFED) ;

- trois représentants de la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche de l'aide à domicile, collège employeurs ;

- un représentant du syndicat national d'associations employeurs de personnels au service des centres sociaux et socioculturels (SNAECSO).

Neuf représentants des acteurs de la formation :

- deux représentants de l'Association française des organismes de formation et de recherche en travail social (AFORTS) ;

- un représentant du Groupement national des instituts du travail social (GNI) ;

- un représentant de l'Ecole nationale de la santé publique (ENSP) ;

- un représentant des universités désigné par le président de la conférence des présidents d'universités ;

- un représentant du Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) ;

- un représentant d'Uniformation ;

- un représentant de Promofaf ;

- un représentant des étudiants en travail social.

Quinze représentants des usagers, associations et organismes nationaux :

- un représentant de l'Association des paralysés de France (APF) ;

- un représentant de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;

- un représentant de l'Union nationale interfédérale des oeuvres et organismes privés sanitaires et sociaux (UNIOPSS) ;

- un représentant de l'Association pour adultes et jeunes handicapés (APAJH) ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de sauvegarde de l'enfance, de l'adolescence et des adultes (UNASEA) ;

- un représentant de la Confédération consommation, logement et cadre de vie (CLCV) ;

- un représentant de la Fédération nationale de la mutualité française ;

- un représentant de l'Union nationale des associations de parents et amis de personnes handicapées mentales (UNAPEI) ;

- un représentant de la Fédération nationale des associations d'accueil et de réinsertion sociale (FNARS) ;

- un représentant du groupement des établissements et services publics sociaux (GEPSO) ;

- un représentant du Conseil national des politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale ;

- un représentant du Conseil supérieur des établissements sociaux et médico-sociaux ;

- un représentant du Conseil technique de prévention spécialisée ;

- un représentant du Comité national des retraités et personnes âgées ;

- un représentant du Conseil national de l'insertion par l'économique.

Huit personnalités qualifiées, dont le président de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale et le titulaire de la chaire en travail social du Conservatoire national des arts et métiers.

Le vice-président du Conseil supérieur du travail social est élu parmi les membres titulaires. Son rôle est précisé par le règlement intérieur du Conseil supérieur du travail social.

Article 5


Les membres du Conseil supérieur du travail social sont nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales pour une durée de trois ans. Chaque membre titulaire est doté d'un suppléant ou, s'agissant des organisations syndicales, de deux suppléants. Les suppléants sont également nommés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales. En cas d'impossibilité d'assister aux séances du conseil, les titulaires ne peuvent se faire remplacer que par les suppléants nommément désignés.

Article 6


Le Conseil supérieur du travail social se réunit à l'initiative du ministre chargé des affaires sociales.

Article 7


Le secrétariat du Conseil supérieur du travail social est assuré par la direction générale de l'action sociale du ministère chargé des affaires sociales.

Article 8


L'arrêté du 11 janvier 1993 relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement du Conseil supérieur du travail social est abrogé.

Article 9


La directrice générale de l'action sociale est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2002.


François Fillon